Article 424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 424 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.