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Article 423 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/06/1965
au
01/01/2009
(Code civil)
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Article 423 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/06/1965
au
01/01/2009
(Code civil)
Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.