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Article 421 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 421 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.