Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-753 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne de rediffusion »)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-753 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne de rediffusion »)
CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ
LA CHAÎNE DE REDIFFUSION
Préambule
La société de télévision dénommée " La Chaîne de rediffusion ", créée conformément au dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, édite un service de télévision diffusé en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers. Elle répond à des missions de service public telles que définies à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ainsi qu'au présent cahier des charges.
Comme le prévoit la loi, afin de favoriser les échanges au sein de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté, la société doit permettre à un public plus large d'accéder aux programmes de référence du service public, relevant notamment de la création audiovisuelle, de la culture, du divertissement et des loisirs. A ce titre, la chaîne propose, à des horaires différents, des programmes diffusés par France 2, France 3, La Cinquième et Arte, pour les rendre accessibles à tous les publics et élargir leur audience. En particulier, la chaîne diffuse à des heures de plus grande audience les programmes favorisant l'accès à la culture et à la connaissance.
Chaîne d'incitation à la découverte culturelle, la société offre une sélection des meilleurs programmes des télévisions publiques, en même temps qu'elle affirme son identité propre par des programmes qu'elle produit et achète, dont le contenu et la programmation visent au rajeunissement de l'audience des télévisions publiques en favorisant l'écoute familiale.
La chaîne conçoit et diffuse quotidiennement des programmes de découverte inédits rendant compte des pratiques culturelles des Français et des événements culturels sur l'ensemble du territoire ainsi que des programmes et des informations sur l'art, les spectacles et les loisirs.
Elle propose l'éventail le plus large de programmes télévisuels qui garantit le pluralisme des idées, la diversité des expressions culturelles et le respect de la dignité de la personne humaine.
En harmonie avec les chaînes du groupe France Télévision et Arte, la société veille, dans ses programmes inédits, à développer la création audiovisuelle en favorisant l'innovation, en portant systématiquement attention à l'écriture et en s'attachant à mettre en valeur le patrimoine culturel français et européen.
Ses émissions doivent refléter, tant par leur contenu que par leur présentation, un souci constant de convivialité et susciter la curiosité. Elles doivent également renforcer la relation avec les téléspectateurs en leur proposant des renvois à des supports de connaissance complémentaires, écrits, audiovisuels et informatiques. Elles favorisent ainsi l'accès de la population à la maîtrise et à l'usage des moyens modernes de communication.
Pour répondre à la diversification des supports de la communication audiovisuelle et à l'évolution des attentes du public, la société s'attache, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, à faire bénéficier le public des programmes, des services et de l'interactivité offerts par les nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment par la diffusion numérique terrestre.
Elle exploite notamment, à ce titre, tout service télématique, interactif ou de communication en ligne, complétant et prolongeant les émissions qu'elle programme. Elle assure la promotion de ces services.
Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle.
La société décide de sa politique éditoriale et de sa programmation.
La société veille à se coordonner avec les autres services de télévision répondant à des missions de service public visés à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dans sa politique de coproduction et d'acquisition de droits de diffusion.
Solidaire avec les chaînes du groupe France Télévision et avec Arte, la société peut participer à des actions communes utiles lorsque le service public, l'efficacité économique ou budgétaire ou la taille mondiale du marché le justifient. A ce titre, l'ensemble des programmes, services ou messages de toute nature que chacune d'elles met à la disposition du public constitue une base de données commune, ayant vocation à être utilisée, dans le respect de la réglementation applicable, par toutes les sociétés du groupe France Télévision.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
La Chaîne de rediffusion est diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que, pour sa rediffusion intégrale et simultanée, par câble et par satellite, dans le respect des dispositions du présent cahier des charges.
Article 2
Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle veille également à ce que son offre de programmes témoigne de la richesse et de la diversité des cultures constitutives de la société française.
Elle s'interdit de recourir à tout procédé susceptible de nuire à la bonne information du téléspectateur.
Article 3
La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue, à travers ses programmes et son traitement des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes.
La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des images comprenant des scènes de pornographie et de montrer le spectacle de la violence pour la violence. La société accorde une attention particulière aux programmes destinés aux enfants et aux adolescents.
La société veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits.
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 4
La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant.
Article 5
En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicable.
Article 6
La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes, après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel des émissions faisant l'objet de facilités d'accès particulières est fixé par l'organe social compétent de la société.
Article 7
La société diffuse gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
Article 8
La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
Article 9
La société favorise la connaissance, la promotion et l'illustration de la langue française en France et dans le monde.
Les personnels intervenant à l'antenne sont tenus à un usage correct de la langue française. Ils s'abstiennent, à ce titre, d'utiliser des termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français.
Article 10
La société peut conclure des conventions avec l'Etat, des organismes publics et privés, des entreprises et des collectivités locales, toutes conventions utiles à l'accomplissement de ses missions.
Chapitre II
Dispositions relatives aux programmes
Article 11
L'organe social compétent de la société est régulièrement consulté sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles de la grille de programmes afin qu'il puisse s'assurer de la conformité de celle-ci avec les obligations du présent cahier des charges.
Article 12
La société est responsable de la sélection de l'ensemble des programmes dont elle assure la diffusion ou la rediffusion.
Article 13
La société s'attache à mettre en valeur les différents genres de création audiovisuelle, notamment dans le domaine de la fiction, du documentaire, de l'animation ou des programmes de divertissement et de variété de qualité.
Elle met également en valeur dans ses programmes et par la diffusion des oeuvres qu'elle propose la contribution du groupe France Télévision à la création cinématographique.
Article 14
En complément des programmes de France 2, France 3, La Cinquième et Arte, qu'elle rediffuse, la chaîne conçoit et diffuse des émissions inédites de découverte et d'actualité culturelle dont l'objectif est de promouvoir l'information culturelle et artistique. Ces émissions traitent tous les genres et facilitent une meilleure connaissance des autres cultures. Elles sont, en outre, un lieu d'expression pour les jeunes artistes et les créateurs.
En complémentarité avec les autres sociétés du groupe France Télévision et avec Arte, la société diffuse des informations relatives aux différentes formes d'art ou d'expression culturelle comme la littérature, l'histoire, le cinéma, les arts plastiques ainsi que les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique dont elle rend compte de l'actualité.
Elle rend compte également de l'actualité musicale en veillant à évoquer les diverses formes de musique. Dans ses émissions de variété, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression française. Elle s'attache à présenter les nouveaux talents.
Par ailleurs, la société rediffuse des spectacles déjà programmés par France 2, France 3, La Cinquième et Arte, à des horaires différents, dans la mesure de la disponibilité des droits correspondants.
La société fournit les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie.
Article 15
La société diffuse des émissions consacrées à la découverte du monde, aux faits de société, aux loisirs et aux divertissements. Elle peut présenter des émissions de retransmissions et commentaires sportifs.
Article 16
La société diffuse, en complémentarité avec les autres sociétés du groupe France Télévision, des programmes destinés à la jeunesse.
Elle y consacre notamment chaque semaine deux des après-midi de plus grande disponibilité des jeunes téléspectateurs, pour une durée qui ne saurait à chaque fois être inférieure à quatre heures.
Ces programmes contribuent à la lutte contre les discriminations et s'efforcent de promouvoir les valeurs d'intégration et de civisme qui favorisent notamment l'accès des jeunes à la citoyenneté.
Article 17
Pour l'exécution de ses missions et dans le respect de la réglementation applicable, la société peut utiliser toutes émissions ou éléments d'émission de son choix, sous réserve de la disponibilité des droits, diffusés par France 2, France 3, La Cinquième et par Arte, selon des modalités fixées par conventions entre ces sociétés, qui définissent notamment les conditions de cession des droits correspondants.
Article 18
Dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société assure la promotion et la diffusion de services interactifs, notamment de services en ligne, et de produits qui complètent et prolongent ses programmes télévisés.
Chapitre III
Dispositions relatives à la production
Article 19
La société participe au développement de la création audiovisuelle française et européenne, dans le respect des dispositions du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.
Article 20
La société peut participer à des accords de coproduction, notamment avec les sociétés nationales de programme et avec Arte-France.
Elle s'attache à favoriser la réalisation des productions dans les États membres de l'Union européenne.
Article 21
La société recourt aux prestations extérieures pour la fabrication des émissions qu'elle produit et n'utilise ses propres moyens que pour la fabrication de programmes de liaison et d'accompagnement.
Article 22
La société contribue au développement et à la diffusion de produits interactifs liés à ses programmes sur des supports multimédias.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la publicité et au parrainage
Article 23
Il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
Article 24
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
Article 25
La programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sous les réserves suivantes :
Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
- les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ;
- les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
Article 26
La société ne programme aucun message publicitaire au sens de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 précité pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse mentionnés au deuxième alinéa de l'article 16, ainsi que quinze minutes avant et après la diffusion de ces programmes.
Article 27
Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 12 % des recettes que la société perçoit au titre de la publicité pour les deux premières années et 8 % à compter de la troisième année.
Article 28
Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de vente. Elle respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
Article 29
La société est autorisée à faire parrainer ses émissions dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 précité.
Chapitre V
Relations avec l'INA
Article 30
L'INA assure, conformément à son cahier des missions et des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société.
En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société.
A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage.
Chapitre VI
Action internationale
Article 31
La société fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères, des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger.
Article 32
Dans la mesure où elle détient les droits correspondants, la société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les ministères concernés.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans les pays concernés. En tout état de cause, les organismes dont il s'agit rémunèrent les auteurs ainsi que, le cas échéant, les artistes interprètes ou exécutants.
La société est régulièrement informée par le ou les organismes mentionnés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiées à cette fin.
Article 33
La société adhère à la Communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation.
Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de cette communauté.
Article 34
La société conclut des conventions avec les organismes chargés de diffuser par satellite des émissions francophones de télévision ou de promotion de l'image de la France. A défaut d'accord entre la société et un de ces organismes, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage.
Chapitre VII
Contrôle du respect des dispositions
du cahier des charges
Article 35
La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges.
Article 36
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des charges.
A cette fin, la société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants.