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Article 414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.