Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.