Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.
Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.