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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)


Les membres nommés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La durée du mandat des membres nommés ou désignés est fixée à quatre ans.

Aucun des membres nommés ou désignés ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Il est pourvu dans un délai de trois mois aux vacances survenues en cours de fonctions ; les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.