Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture. Le président est assisté d'un vice-président désigné par les ministres parmi les membres du conseil.
Il comprend :
1. Quatorze représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
- le département de l'action territoriale à la direction de l'administration générale ;
- le chef de la mission à l'ethnologie de la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
- le chef de l'inspection générale de la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Trois membres désignés par le ministère chargé de la culture :
- un directeur régional des affaires culturelles ;
- deux conservateurs généraux ou conservatoires du patrimoine (spécialité musées).
c) Six membres désignés respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la politique de la ville. Les membres, ainsi désignés, sont choisis au sein des services de recherche des ministères.
2. Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la culture :
a) Deux membres d'associations ou organismes culturels ayant une activité dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ;
b) Deux personnalités compétentes en sciences de l'homme et de la société, désignées par le ministre chargé de la culture, dont une désignée parmi les membres des structures de recherche associées au ministère chargé de la culture.
3. Huit membres ainsi désignés :
a) Deux membres du Centre national de la recherche scientifique désignés par les sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
b) Deux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, spécialistes de la discipline, désignés par les sections compétentes de l'instance nationale prévue au premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;
c) Deux représentants des personnels de recherche affectés à la mission à l'ethnologie, dans les directions régionales des affaires culturelles ou dans un établissement du ministère de la culture, désignés par leurs pairs ;
d) Un représentant désigné par l'association des présidents de conseils régionaux ;
e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des collectivités pour la culture.