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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)


Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou en son absence par le vice-président désigné par lui parmi les membres du conseil.

II comprend :

1° Des membres de droit :

- le directeur du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le délégué au développement et aux formations ou son représentant ;

- le directeur général des archives de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur des musées de France au ministère chargé la culture ou son représentant ;

- le directeur de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

- le chef de la mission du patrimoine ethnologique au ministère chargé de la culture ;

- le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture.

2° Des membres nommés par le ministre chargé de la culture :

- Quatre conservateurs des musées nationaux, classés ou contrôlés, et membres d'associations ou d'organismes culturels ayant une activité dans le domaine du patrimoine ethnologique ;

- Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre des affaires étrangères.

3° Trois membres représentant respectivement le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé des affaires étrangères, nommés par ces ministres.

4° Des membres désignés :

- quatre spécialistes, membres du Centre national de la recherche scientifique, désignés par le comité national du Centre national de la recherche scientifique ;

- quatre spécialistes, membres de l'enseignement supérieur, désignés par les instances nationales compétentes en matière de recrutement de l'enseignement supérieur ;

- deux représentants des personnels de recherche techniques affectés la mission du patrimoine ethnologique ou dans les directions régionales des affaires culturelles, désignés par leur pairs.