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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)


Le conseil est consulté sur les actions de protection et de conservation des biens ethnologiques, et en particulier sur la création ou la suppression de collections publiques d'objets et documents ethnographiques, lorsque ces actions relèvent de la compétence du ministère chargé de la culture. Il peut être aussi consulté sur le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou la protection au titre de la loi sur les archives, de bâtiments, d'objets ou de documents quel que soit leur support, de caractère ethnologique. Son avis peut aussi être sollicité sur de telles actions lorsque celles-ci relèvent d'autres organismes et que ces derniers le demandent.

Le conseil peut également être consulté sur les mesures ou actions relatives au patrimoine ethnologique immatériel tels que les savoirs et savoir-faire, les pratiques sociales et les représentations et conceptions.

Il se prononce sur l'intérêt scientifique des enquêtes, collectes, recherches ethnologiques portées à sa connaissance et veille à l'exploitation et à la diffusion des données recueillies, notamment au moyen des nouvelles technologies de l'information.

Il étudie les conditions d'application au patrimoine ethnologique des dispositions législatives et réglementaires existantes. Il propose, en tant que de besoin, l'adoption de mesures adaptées à la nature des biens et faits culturels considérés.

Il peut être consulté sur toute action propre à encourager la formation de spécialistes et plus généralement des personnes désireuses d'agir en faveur du patrimoine ethnologique. Il peut proposer des actions de sensibilisation, de diffusion et d'information.