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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-277 du 15 avril 1980 ATTRIBUTIONS: CREATION D'UN CONSEIL DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE)


Le conseil est consulté sur les actions de protection et de conservation des biens ethnologiques, et en particulier sur la création ou la suppression de collections publiques d'objets et documents ethnographiques, pour autant que ces actions sont soumises au contrôle du ministère chargé de la culture, ainsi que sur le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou la protection au titre de la loi sur les archives d'objets ou de documents de caractère ethnologique. Il peut être consulté sur de telles actions lorsque celles-ci relèvent d'autres organismes qui le demandent.

Il se prononce sur l'intérêt scientifique des enquêtes, collectes, recherches ethnologiques portées à sa connaissance, et veille à l'exploitation et à la diffusion des données recueillies.

Il étudie l'application au patrimoine ethnologique des dispositions législatives et réglementaires existantes. Il propose en tant que de besoin l'adoption de mesures adaptées à la nature des biens culturels considérés.

Il peut être consulté sur toute action propre à développer l'enseignement de l'ethnologie, à encourager la formation de spécialistes, et plus généralement des personnes désireuses d'agir en faveur du patrimoine ethnologique, et prévoit des actions de sensibilisation, de diffusion et d'information.