Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)
Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (direction des Archives de France) qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
Le ministre peut, avec l'accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent, lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d'âge.