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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)


Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans :

- les archives des services du Président de la République et du Premier ministre ;

- les archives du ministre de l'intérieur et de l'administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d'archives publiques comme intéressant la sûreté de l'Etat ;

- les archives des services de la police nationale, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

- les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie privée ou la sûreté de l'Etat ;

- les dossiers fiscaux et domaniaux contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques ou d'autres informations relatives à la vie privée ;

- les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

- les documents mettant en cause les négociations financières monétaires et commerciales avec l'étranger ;

- les documents concernant les contentieux avec l'étranger, non réglés, qui intéressent l'Etat ou les personnes physiques ou morales françaises ;

- les archives ayant trait à la prospection et à l'exploitation minières ;

- les dossiers de dommages de guerre ;

- les archives de la défense nationale mentionnées à l'article 6 du décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 susvisé.