Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 PORTANT CREATION DU CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES CLASSES ET CONTROLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 PORTANT CREATION DU CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES CLASSES ET CONTROLES)
Il comprend :
- le président du conseil artistique de la Réunion des musées nationaux, président ;
- le directeur des musées de France ou son représentant, vice-président ;
- le chef du service de la muséologie et de l'action culturelle ;
- le chef de l'inspection générale des musées classés et contrôlés ;
- le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ou son représentant ;
- un inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers ;
- les conservateurs en chef des départements des peintures, des sculptures, des objets d'art et du cabinet des dessins du musée du Louvre ou leurs représentants ;
- le conservateur en chef du musée des antiquités nationales ou son représentant ;
- le conservateur en chef du musée national d'art moderne ou son représentant ;
- le conservateur en chef du musée des arts et traditions populaires ou son représentant ;
- trois personnalités désignées par le ministre de la culture sur proposition du directeur des musées de France, pour une durée de trois ans.
Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout conservateur dont il souhaite recueillir l'avis.