Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 RELATIF AUX ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 RELATIF AUX ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.)
Ne peuvent être librement consultés qu'après un délai de soixante ans à compter de leur date :
- les documents classifiés "secret défense" et "très secret" ;
- les dossiers et rapports intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ; les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ;
- les archives de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires, des représentations de la France auprès des organisations internationales et des établissements placés sous l'autorité du ministère, signalées au moment du versement ou du classement définitif comme intéressant la sûreté de l'Etat, la défense nationale ou la vie privée des personnes ;
- les documents relatifs aux frontières ;
- les archives mentionnées à l'article 6 du décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense et à l'article 1er du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des archives publiques.