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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 RELATIF AUX ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 RELATIF AUX ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.)


Les archives de l'administration centrale sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes. Sauf autorisation spéciale du chef du service chargé des archives, le délai de maintien des documents dans la catégorie des archives courantes ne peut excéder trente ans.