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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA DELIVRANCE DE VISAS DE CONFORMITE DES COPIES, REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET EXTRAITS DES DOCUMENTS CONSERVES DANS LES DEPOTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA DELIVRANCE DE VISAS DE CONFORMITE DES COPIES, REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET EXTRAITS DES DOCUMENTS CONSERVES DANS LES DEPOTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)


Les droits prévus à l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sont perçus :

- pour les documents conservés dans les archives nationales, au profit de l'Etat ;

- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant des ministères des affaires étrangères et de la défense, au profit de l'Etat.

Le produit de ces droits, perçus au profit de l'Etat, est rattaché par voie de fonds de concours au budget des ministères intéressés :

- pour les documents conservés dans les archives départementales, au profit du département ;

- pour les documents conservés dans les archives communales, au profit de la commune ;

- pour les documents conservés dans les dépôts d'archives intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 sur la compétence des services d'archives publics, au profit, selon le cas, de l'Etat ou de la collectivité locale dont relèvent ces dépôts.