Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA DELIVRANCE DE VISAS DE CONFORMITE DES COPIES, REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET EXTRAITS DES DOCUMENTS CONSERVES DANS LES DEPOTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA DELIVRANCE DE VISAS DE CONFORMITE DES COPIES, REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET EXTRAITS DES DOCUMENTS CONSERVES DANS LES DEPOTS D'ARCHIVES PUBLIQUES.)
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les copies et extraits d'actes de l'état civil datant de moins de cent ans sont délivrés exclusivement par les dépositaires des registres de l'état civil.
Les visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits des actes de l'état civil datant de plus de cent ans, ainsi que des actes paroissiaux de l'Ancien Régime sont délivrés conformément aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.
Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.