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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)


Pour les éditeurs de services signataires, depuis plus de trois ans à l'entrée en vigueur du présent décret, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai maximal mentionné au deuxième alinéa de l'article 4, au premier alinéa de l'article 16, à l'article 18 et au deuxième alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à deux ans à compter de la modification de la convention prévue à l'article 35.

Les proportions résultant de la première application à ces éditeurs des articles 7 et 11 ne peuvent être inférieures au total des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Les proportions résultant de la première application à ces éditeurs du deuxième alinéa de l'article 19 ne peuvent être inférieures, pour la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales cumulées sur la même période et, pour la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales nettes cumulées sur la même période.