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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :

1° Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

2° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;

3° Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;

4° La violation alléguée est à nouveau constatée.

La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.