Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)
Les sections I et II du chapitre II du titre II du décret du 28 décembre 2001 précité sont applicables aux éditeurs de services de cinéma.
Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l'application des articles 20 et 24 du même décret sont atteintes dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent plus lorsque le nombre d'abonnés au service et supérieur à 1,5 million.