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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)


Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l'article 11 sont consacrés au développement de la production indépendante selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.

I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre.

Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.

L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l'oeuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les oeuvres d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.

Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa du 1° du I du présent article, l'oeuvre est également réputée relever de la production indépendante si les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de douze diffusions en exclusivité intervenant dans un délai maximal de quarante-deux mois à compter de la livraison pour les oeuvres d'animation et pour plus de six diffusions en exclusivité, dans le même délai, pour les documentaires et les oeuvres de fiction, à la condition que ces droits aient fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues.

Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.

Pour l'application des cinq alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.

2° Les contrats mentionnés au 1° ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service distribué par câble ou diffusé par satellite, sans préjudice des droits ou autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du sixième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

3° Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.

4° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

5° Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2°.

II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions prévues au II de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 précité.