Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)
I. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 21, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les éditeurs de services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques.
La convention fixe la part de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas consacrée à des oeuvres d'expression originale française, sans qu'elle puisse être inférieure aux trois quarts du montant total de cette obligation.
II. - Pour les éditeurs de services de patrimoine audiovisuel, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d'un tiers de celle-ci.
Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :
1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.
III. - La convention peut, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, fixer la proportion prévue au premier alinéa du I à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Ces émissions doivent être inédites et produites par des entreprises de production indépendantes de l'éditeur de services au sens du II de l'article 14.