Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.
Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.
Les articles 22 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de télé-achat diffusées par ces services.