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Article 389-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 389-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur accomplit avec le consentement de son conjoint les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Il doit, cependant, à peine de l'amende prévue au code de procédure civile, en donner avis sans formalité au juge des tutelles quinze jours au moins à l'avance.

A défaut du consentement du conjoint, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même du consentement de son conjoint, l'administrateur légal ne peut ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466.

Si l'acte auquel il a consenti cause un préjudice au mineur, le conjoint de l'administrateur légal en sera responsable solidairement avec celui-ci.