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Article 389-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 389-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.