Article 389-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 389-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des époux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.