Article 389-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 389-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Elle est placée sous le contrôle du juge des tutelles :
1° Lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ;
2° Lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps ; 3° Lorsque le mineur est un enfant naturel, qu'il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux.