Article 389-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 389-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'administration légale est pure et simple quand le mineur est un enfant légitime dont les parents sont vivants, non divorcés ni séparés de corps et ne se trouvent pas dans un des cas prévus à l'article 373.