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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Par dérogation au V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé, au cours du délai fixé par la convention en application du II de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et du premier alinéa de l'article 19, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, et à douze minutes pour une heure donnée.