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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


I. - Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l'article 24 sont consacrées au développement de la production indépendante selon les critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit définis au I et au II de l'article 12, les dispositions du 1° du I s'appliquant à chacun des programmes de l'éditeur du service.

Toutefois, pour l'application du 1° du I de l'article 12 aux oeuvres autres que d'animation, le nombre maximal de diffusions dans le délai de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre pour lequel les droits sont acquis est porté à trois et le nombre maximum de diffusions dans le délai maximal de quarante-deux mois prévu au troisième alinéa du 1° du I du même article est porté à six.

II. - La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.