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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.