Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres, notamment en vue des diffusions supplémentaires prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12 ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement.