Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 sont consacrés au développement de la production indépendante selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de trois diffusions intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre. Lorsqu'ils portent sur des oeuvres d'animation, ces droits ne peuvent être acquis pour plus d'une diffusion sur la même période.
Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.
L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser les oeuvres d'animation plus de trois fois au cours de cette période, ce nombre étant porté à six pour les autres oeuvres audiovisuelles.
Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.
Pour l'application des quatre alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
Les règles et limitations définies à ces mêmes alinéas s'appliquent à chacun des programmes de l'éditeur de services.
2° Les contrats mentionnés au 1° ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que ces contrats concernent également :
a) Les droits et autorisations visant à une exploitation intégrale et simultanée par câble et par satellite ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
b) Les droits et autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
c) Les dispositions inscrites dans les conventions impliquant obligation de cession de droits de reproduction et de représentation à un autre éditeur de services.
3° Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.
4° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
5° Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2°.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
4° Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ;
5° L'entreprise de production n'a pas réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de 80 % de son volume horaire cumulé de production audiovisuelle ou de son chiffre d'affaires cumulé de producteur audiovisuel avec le même éditeur de services. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de producteur audiovisuel est, en moyenne, inférieur à 7 millions d'euros pour les trois exercices précédents, ni pendant les trois premières années d'activité de l'entreprise.