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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles)


Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres sur le service qu'ils exploitent ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement.

La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites.