Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles)
I. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 20 % de leurs ressources totales de l'exercice à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.
Les acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française représentent, respectivement, au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice. En outre, ces acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'elles portent sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la fin de la période de prise de vues, ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été intégralement versé au plus tard 30 jours après la sortie de l'oeuvre en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
II. - La convention détermine la part du montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnées au I que les éditeurs de services consacrent à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.