Article 383 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 383 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.