Article 379-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 379-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'auront d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.