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Article 376-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 376-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.