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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-931 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)


Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en fonctions à la date de publication du présent décret est maintenu en qualité de président de l'établissement pour la durée de son mandat restant à accomplir.

Les représentants élus du personnel siégeant, à la date de publication du présent décret, au conseil d'orientation du centre siégeront, en qualité de représentants élus du personnel, au conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou jusqu'à l'élection des nouveaux représentants du personnel, qui interviendra au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du présent décret.