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Article 376 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 376 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.