Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain)
La convention prévue à l'article 6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée de cinq ans au plus. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.
Cette convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
- de souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article 5 ;
- d'entretenir les oeuvres mises en dépôt ;
- d'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une oeuvre ;
- de ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des oeuvres mises en dépôt ;
- de faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des oeuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
- d'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des oeuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
- de restituer les oeuvres en vue d'une exposition temporaire.