Article 375-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 375-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.