Article 375-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 375-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.