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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation)

Moyens ou prestations, opérations (*) pour lesquelles la déclaration se substitue à l'autorisation.
(*) F : fourniture ; U : utilisation ; E : exportation ; I :
importation. 1. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur inférieure ou égale à 40 bits : F.

2. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur supérieure à 40 bits et inférieure ou égale à 128 bits :
F, U, I (1).

3. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que : F.

a) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

b) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;

c) Equipements utilisant l'inversion à fréquence "fixe" et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

d) Equipements de fac-similé ;

e) Equipements de radiodiffusion pour audience restreinte ;

f) Equipements de télévision civile.

4. Biens de cryptologie visés dans l'annexe I, catégorie 5, partie 2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV dudit règlement, lorsqu'ils sont transférés vers un Etat membre ou exportés vers les destinations visées à la partie 3 de l'annexe II de ce même règlement : E.

5. Biens de cryptologie visés aux paragraphes 5A002 et 5D002 de l'annexe I, catégorie 5, partie 2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, lorsqu'ils sont transférés vers un Etat membre ou exportés vers un Etat tiers, et pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies : E

a) Sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée :

- en magasin ;

- par correspondance ;

- par transaction électronique ;

- par téléphone ;

b) La fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l'utilisateur ;

c) Sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur.

(1) L'utilisation et l'importation ne sont soumises à déclaration que si elles concernent un matériel ou un logiciel qui n'a pas fait l'objet préalablement d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur, et si ledit matériel ou ledit logiciel n'est pas exclusivement destiné à l'usage privé d'une personne physique.