Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation)
1. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur inférieure ou égale à 40 bits : F.
2. Matériels ou logiciels offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur supérieure à 40 bits et inférieure ou égale à 128 bits :
F, U, I (1).
3. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que : F.
a) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;
b) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;
c) Equipements utilisant l'inversion à fréquence "fixe" et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;
d) Equipements de fac-similé ;
e) Equipements de radiodiffusion pour audience restreinte ;
f) Equipements de télévision civile.
(1) L'utilisation et l'importation ne sont soumises à déclaration que si elles concernent un matériel ou un logiciel qui n'a pas fait l'objet préalablement d'une déclaration par leur producteur, un fournisseur ou un importateur, et si ledit matériel ou ledit logiciel n'est pas exclusivement destiné à l'usage privé d'une personne physique.