Article 375-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 375-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.