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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation)


1. Equipements dont le déchiffrement d'un message ou d'un fichier au moyen du parcours systématique de toutes les clés possibles ne requiert pas plus de 240 essais sur un test d'arrêt simple : F.

2. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant appel à des techniques analogiques tels que : F.

a) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

b) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes "fixes" dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;

c) Equipements utilisant l'inversion à fréquence "fixe" et où les changements de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;

d) Equipements de fac-similé ;

e) Equipements de radiodiffusion pour audience restreinte ;

f) Equipements de télévision civile.

(*) F = fourniture ; U = utilisation ; E = exportation ; I = importation.