Articles

Article 373-2-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 373-2-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.